Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020
Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet. Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042586138Cette aide générée porte sur Article R81 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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