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Version en vigueur du 1 juin 2021 au 1 janvier 2029
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114 , les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l'intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l'instruction, en particulier le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d'acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l'instruction.
Cartographie jurisprudentielle
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