Article 696-131
Texte intégral
Version en vigueur du 1 juin 2021 au 1 janvier 2029
La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 696-130. La partie civile dispose des droits prévus à l'article 89-1 .
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