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Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2029
Les juridictions et magistrats mentionnés à l'article 706-17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706 , de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 .
Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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