Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Texte intégral
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1 , les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.