Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Texte intégral
Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII. Le présent article n'est pas applicable à l'étranger mineur.