Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 333-3 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime, dans les situations suivantes : 1° L'entreprise de transport qui devait acheminer l'étranger dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ; 2° Les autorités du pays de destination ont refusé l'entrée à l'étranger et l'ont renvoyé en France.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042777123Cette aide générée porte sur Article L333-4 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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