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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Les règles de procédure ou de forme prévues aux articles L. 342-7 à L. 342-10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 342-11 sont applicables en appel. Les règles prévues aux articles L. 342-8 , L. 342-9 et L. 342-10 sont également applicables devant la Cour de cassation.