Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Les règles de procédure ou de forme prévues aux articles L. 342-7 à L. 342-10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 342-11 sont applicables en appel. Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience peut, par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, d'office ou à la demande d'une partie, se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-6. Les règles prévues aux articles L. 342-8 , L. 342-9 et L. 342-10 sont également applicables devant la Cour de cassation.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Cartographie jurisprudentielle
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