Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Texte intégral
Conformément à l'article L. 223-1 , les dispositions des articles L. 351-1 à L. 352-9 , à l'exception de celles relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et à la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 , sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.