Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24 , au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042777007Cette aide générée porte sur Article L351-2 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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