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Suppression : L'étranger qui a faitAjout : La Suppression : l'objetAjout : décision Suppression : d'unAjout : de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile etSuppression : , Suppression : le cas échéant, d'uneAjout : la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 Suppression : peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asileAjout : qui Suppression : et,Ajout : l'accompagne le cas échéantSuppression : , Suppression : contre la décision de transfert.Ajout : peuvent Suppression : LeAjout : être Suppression : président,Ajout : contestées Suppression : ouAjout : devant le Suppression : magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honorairesAjout : tribunal Suppression : inscritsAjout : administratif Suppression : surAjout : selon la Suppression : listeAjout : procédure Suppression : mentionnéeAjout : prévue à Suppression : l' articleAjout : l'article L. Suppression : 222-2-1 du code de justice administrative , statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'officeAjout : 921-2.