Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L423-21 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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