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L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre : 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ; 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ; 3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ; 4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ; 5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ; 6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ; 7° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue Suppression : àAjout : au Ajout : 3° de l'article L. Suppression : 421-13Ajout : 421-9 ; 9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue