Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre : 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ; 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ; 3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ; 4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ; 5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ; 6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ; 7° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue au 3° de l'article L. 421-9 ; 9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue au 3° de l'article L. 421-9 ; 10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ; 11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ; 12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ; 13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ; 14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ; 15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 ; 16° De la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue aux articles L. 426-8 ou L. 426-9 ; 17° De la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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