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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit.
Nouvelle version :
Suppression : Si unAjout : L'articleSuppression : étrangerL.