Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 , L. 423-7 , L. 423-13 , L. 423-14 , L. 423-15 , L. 423-21 , L. 423-22 , L. 423-23 , L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11 , L. 423-12 , L. 424-1 , L. 424-3 , L. 424-13 , L. 424-21 , L. 425-3 , L. 426-1 , L. 426-2 , L. 426-3 , L. 426-6 , L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l' article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l' article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l' article L. 412-10 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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