Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042776179Cette aide générée porte sur Article L511-6 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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