Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 512-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042776163Cette aide générée porte sur Article L512-4 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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