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Suppression : LorsqueAjout : Après Suppression : l'examenAjout : l'enregistrement de Suppression : laAjout : sa demandeAjout : , Suppression : d'asileAjout : l'étranger Suppression : relèveAjout : est Ajout : informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de Suppression : laAjout : l'entretien Suppression : compétenceAjout : personnel Ajout : prévu à l' article L. 531-12 . Lors de Suppression : laAjout : l'enregistrement Suppression : FranceAjout : de sa demande, l'étranger est informé Suppression : lorsAjout : de Ajout : la possibilité d'être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de Suppression : l'enregistrementAjout : défense Ajout : des droits de Suppression : saAjout : l'homme, Suppression : demandeAjout : d'une Ajout : association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asileAjout : , Ajout : d'une association de défense des Suppression : languesAjout : droits Suppression : dansAjout : des Suppression : lesquellesAjout : femmes Suppression : ilAjout : ou Suppression : peutAjout : des Suppression : êtreAjout : enfants Suppression : entenduAjout : ou Suppression : lorsAjout : d'une Ajout : association de Suppression : l'entretienAjout : lutte Suppression : personnelAjout : contre Suppression : menéAjout : les Suppression : parAjout : persécutions Suppression : l'OfficeAjout : fondées Suppression : françaisAjout : sur Ajout : l'identité de Suppression : protectionAjout : genre Suppression : desAjout : ou Suppression : réfugiésAjout : l'orientation Suppression : etAjout : sexuelle Suppression : apatridesAjout : lors de l'entretien personnel prévu au même article L. Ajout : 531-12. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions prévues aux articles L. 532-2 et L. 532-3Ajout : . Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.