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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Nouvelle version :
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de Suppression : l'articleAjout : l'
Ajout : article
L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français
Ajout : . Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif
,
Suppression : sous
Ajout : elle
Suppression : peine
Ajout : prend
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : faire
Ajout : son
Suppression : l'objet
Ajout : encontre,
Suppression : d'une
Ajout : dans
Suppression : décision
Ajout : un
Suppression : portant
Ajout : délai
Ajout : fixé par décret en Conseil d'Etat, une
obligation de quitter le territoire français
Ajout : sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l' article L