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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
Nouvelle version :
Les conditions matérielles d'accueil Suppression : peuvent êtreAjout : sont
refusées, totalement ou partiellement, au demandeur
Ajout : ,
dans
Ajout : le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans
les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 531-27
Ajout :
. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.