Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Texte intégral
La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.