Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042775240Cette aide générée porte sur Article L721-8 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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