Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 janvier 2029
Le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de la libération conditionnelle de l'étranger condamné à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1 , à l'exception de son 4°, ou d'une mesure d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions prévues à l' article 729-2 du code de procédure pénale .
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