Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042775136Cette aide générée porte sur Article L733-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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