Version en vigueur
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l' article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.