Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent l'interdiction du territoire français : 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application des articles L. 823-1 ou L. 823-2 ; 2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-3.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042774507Cette aide générée porte sur Article L823-6 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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