Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-13, les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042774479Cette aide générée porte sur Article L823-14 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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