Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
En Guadeloupe, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042774414Cette aide générée porte sur Article L831-3 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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