Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 10 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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26 mots ajoutés40 mots supprimés
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ; 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 3° A Suppression : l' articleAjout : l'article L. 812-2Suppression : , les dispositions du 3° ne sont pas applicables etSuppression : les motsAjout : , Suppression : :Ajout : au Suppression : "Ajout : 2°, Suppression : desAjout : après Suppression : articlesAjout : les Suppression : 78-1Ajout : mots Suppression : àAjout : : Suppression : 78-2-2Ajout : “ du code de procédure pénale Suppression : "Ajout : ”, Suppression : sontAjout : il Suppression : remplacésAjout : est Suppression : parAjout : inséré les mots : Suppression : " de l' article 78-1 Ajout : “, Suppression : de l' article 78-2 à l'exception Suppression : de ses neuvième et dixième alinéas et des articles Suppression : 78-2-1 et 78-2-2 duAjout : L. Suppression : codeAjout : 3224-6 Suppression : deAjout : à Suppression : procédureAjout : L. Suppression : pénaleAjout : 3224-8, Suppression : "Ajout : ” ; 4° A l' article L. 820-1 , les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ; 5° L' article L. 821-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa. " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ; 6° L 'article L. 821-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ; 6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié : a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé.