Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
26 mots ajoutés40 mots supprimés
Ajout · Suppression
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ; 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 3° A Suppression : l' articleAjout : l'article L. 812-2Suppression : , les dispositions du 3° ne sont pas applicables etSuppression : les motsAjout : ,Suppression : :Ajout : auSuppression : "Ajout : 2°,Suppression : desAjout : aprèsSuppression : articles
Ajout : les
Suppression : 78-1
Ajout : mots
Suppression : à
Ajout : :
Suppression : 78-2-2
Ajout : “
du code de procédure pénale
Suppression : "
Ajout : ”,
Suppression : sont
Ajout : il
Suppression : remplacés
Ajout : est
Suppression : par
Ajout : inséré
les mots :
Suppression : " de l' article 78-1
Ajout : “
,
Suppression : de l' article 78-2
à l'exception
Suppression : de ses neuvième et dixième alinéas et
des articles
Suppression : 78-2-1 et 78-2-2 du
Ajout : L.
Suppression : code
Ajout : 3224-6
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : procédure
Ajout : L.
Suppression : pénale
Ajout : 3224-8,
Suppression : "
Ajout : ”
; 4° A l' article L. 820-1 , les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ; 5° L' article L. 821-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa. " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ; 6° L 'article L. 821-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ; 6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié : a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé.