Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l' article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l'article L. 112-1 du présent code. Ils sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances selon des procédures qu'il a validées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042778368Cette aide générée porte sur Article L314-1 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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