Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement. Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une négociation avec l'entreprise. Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s'appliquent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042790687Cette aide générée porte sur Article L531-6 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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