Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16. Les dépenses de l'office comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042808460Cette aide générée porte sur Article R121-39 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.