Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes : 1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ; 2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ; 3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042808412Cette aide générée porte sur Article R141-3 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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