Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-33.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042808274Cette aide générée porte sur Article R142-34 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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