Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042808028Cette aide générée porte sur Article R233-18 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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