Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Texte intégral
La présentation, l'instruction et le jugement des recours mentionnés à l'article L. 251-7 obéissent aux règles mentionnées à l'article R. 614-1.
Version applicable au 28 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La présentation, l'instruction et le jugement des recours mentionnés à l'article L. 251-7 obéissent aux règles mentionnées à l'article R. 614-1.