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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 2 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.