Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; 2° Les attestations d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d'une traduction en français.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042807836Cette aide générée porte sur Article R313-5 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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