Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident ; 4° Un certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien sur le fondement de l'accord signé le 27 décembre 1968 ; 5° Un document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du document mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° ; 6° Une carte diplomatique ; 7° Une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042807826Cette aide générée porte sur Article R313-8 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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