Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042807740Cette aide générée porte sur Article R342-3 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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