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Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
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