Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Texte intégral
En vue de l'inscription d'une personne morale sur la sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2, il doit être justifié : 1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 343-3 ; 2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues aux 1° à 5° du même article.