Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042807628Cette aide générée porte sur Article R343-21 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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