Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042807496Cette aide générée porte sur Article R366-5 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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