Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui propose une inscription à la formation linguistique. S'il l'accepte, la formation est prescrite dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final. Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 18 juillet 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R413-13 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.