Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042807382Cette aide générée porte sur Article R421-5 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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