Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ; 3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ; 4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ; 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ; 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R421-29 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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